M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

Texte complet
19. Lorsque la mise en marché de bovins a été faite par l’entremise d’un agent autorisé par Les Producteurs de bovins et selon les conventions en vigueur, le producteur peut subroger l’agent dans ses droits contre l’acheteur.
Décision 4935, a. 19; Décision 10886, a. 1.
19. Lorsque la mise en marché de bovins a été faite par l’entremise d’un agent autorisé par la Fédération et selon les conventions en vigueur, le producteur peut subroger l’agent dans ses droits contre l’acheteur.
Décision 4935, a. 19.